Biodiversité sur le chantier : quelle est la réglementation ?
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- Des mesures d’évitement ou de réduction des impacts des travaux vis à vis de l’espèce sur le chantier (exemples : interdiction d’accès à la zone où se trouve l’espèce, neutralisation des gîtes accueillant ces espèces pour éviter qu’elles ne reviennent pendant la durée des travaux…)
Sans solution alternative, une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées doit être transmise par le responsable du projet au préfet.
Cette demande de dérogation de nuire aux espèces protégées est possible sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l’article L411-2 du code de l’environnement :
- Il n’y a aucune autre solution satisfaisante ayant un moindre impact ;
- La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- Le projet répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. A titre d’exemple, le décret précise que sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, sous conditions, certains projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique
Les dérogations sont, en principe, accordées par le préfet qui publiera un arrêté préfectoral précisant les conditions dans lesquelles l’opération pourra être exécutée et les actions à mettre en place sur le chantier (mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation des impacts générés par les travaux). En cas de non-respect, la dérogation peut être révoquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet (sauf projet entrant dans le champ de l’autorisation environnementale, cette dernière pouvant, sous conditions, valoir dérogation).
Protection de l’eau et des milieux aquatiques
Quelle que soit l’activité sur le chantier, il est impératif d’organiser les travaux de telle sorte qu’aucun rejet illégal ne soit fait dans le réseau d’eau collectif ou dans le milieu naturel, en raison de la protection de l’eau et des milieux aquatiques.
Sanctions encourues : mise en demeure administrative (Article L.178-8 et suivants du Code de l’environnement), avec obligation de procéder à des expertises et analyses au frais de l’exploitant/ du propriétaire, ou même réalisation de travaux d’office par l’autorité administrative, des sanctions pénales sont prévues en cas d’infraction.
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
Évaluation environnementale
Quels projets sont concernés ?
Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur la santé humaine ou l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale et ce, systématiquement ou bien en fonction de critères et seuils réglementaires ou pour certains projets, après un examen au cas par cas.
Les projets soumis à évaluation environnementale ou étude au cas par cas sont listés dans l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement.
A qui incombe l’obligation ?
Cette obligation incombe au maître d’ouvrage.
Elle comprend :
- un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé étude d’impact ;
- la réalisation de consultations publiques ;
- l’examen, par l’autorité compétente, pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultation effectuées et du maître d’ouvrage.
L’évaluation environnementale permet de décrire et les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
- La population et la santé humaine
- La biodiversité (en accordant une attention particulière aux espèces et habitats protégés)
- Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat
- Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage
- Les interactions entre les facteurs mentionnés précédemment
L’étude d’impact doit être transmise aux entreprises de travaux
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale doit impérativement être transmise aux entreprises de travaux avant la passation des marchés afin de chiffrer, prévoir et mettre en œuvre les solutions d’évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux les concernant sur le chantier.
Cette étude d’impact comprend notamment :
- les incidences notables probables sur l’environnement ;
- les mesures envisagées pour éviter ces incidences, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;
- des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques.
Références réglementaires : article L-122 et article R-122 du Code de l'environnement.
Évaluation des incidences Natura 2000
Pour tout projet de travaux situé un site classé Natura 2000, une évaluation des incidences est imposée préalablement à sa réalisation.
Cette évaluation est destinée à déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et sur les espèces végétales et animales présentes sur le site et à proximité.
La réalisation du dossier incombe au maître d’ouvrage. S’il est accepté, des mesures de prise en compte de la biodiversité sont imposées au chantier via un arrêté préfectoral.
Les activités soumises à évaluation des incidences Natura 2000 figurent sur des listes, nationale et locales : voir liste consolidée.
A noter : lorsqu’un dossier de demande d’urbanisme comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation d’incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions du Code de l’environnement.
Des prescriptions et réglementations locales
Des prescriptions peuvent être imposées par certaines communes notamment dans les règles concernant l’aspect extérieur des bâtiments, dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des plans locaux d’urbanisme (PLU), dans les règlements de campagnes de ravalement obligatoires, etc.
Quelques exemples :
- Communauté de communes du Pays Riolais (Haute-Saône) : «en cas de réhabilitation ou d’isolation thermique des bâtiment existants, les travaux sont autorisés sous réserve d’être compatible avec l’écologie des chauves-souris»
- OAP TVB PLU Nantes Métropole n°30 : «Maintenir les aménagements existants (murs, murets, clôtures…) dès lors qu’ils sont identifiés […] comme support de biodiversité».
- Toulon et Lyon : des prescriptions de protection de certaines espèces sont incluses dans le règlement des campagnes de ravalement obligatoire.
- Hyères : information systématique de la présence d’espèces protégées sur le territoire lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Un cadre incitatif au-delà de la réglementation
Engagement national pour enrayer le déclin de la biodiversité
La 3e Stratégie Nationale pour la Biodiversité fixe des objectifs à atteindre pour la France en 2030 afin de préserver les milieux naturels et les espèces. La mesure n° 16 de cette stratégie vise spécifiquement la mise en place d’actions dans le secteur de la construction comme favoriser la végétalisation des bâtiments ou former les entreprises du secteur aux enjeux biodiversité.
Par ailleurs, il est recommandé d’appliquer pour tous les chantiers la logique « Eviter, réduire, compenser » inscrite dans le Code de l’environnement (article L-122), même si les projets ne sont pas à évaluation environnementale. Cette séquence hiérarchisée ERC invite dans un premier temps, à privilégier l’évitement d’un éventuel impact négatif sur l’environnement, le cas échéant, de le réduire le plus possible, et en dernier recours, de le compenser.
Charte environnementale de chantier
Certains chantiers peuvent être soumis à une charte environnementale, appelée aussi charte « chantier vert » ou charte « chantier propre ». Il s’agit d’un document contractuel inclus dans les CTTP dont le contenu dépend du maître d’ouvrage.
Cette charte environnementale concerne tous les acteurs qui interviennent sur le chantier, y compris les sous-traitants, qu’il s’agisse d’un projet de construction neuve, de rénovation ou de démolition.
Elle engage le maître d’ouvrage à prendre en compte dans le cahier des charges du projet l’environnement immédiat dans toutes ses dimensions : limitation des nuisances auprès des riverains et du personnel qui travaille sur le chantier, et préservation du milieu naturel et de la biodiversité.
Tout signataire de la charte environnementale doit respecter des engagements concrets ciblant trois thématiques :
- les flux entrants du chantier (choix des engins et matériels) ;
- le chantier lui-même (techniques de construction, gestion des déchets) ;
- les flux sortants du chantier (évacuation des déchets, nuisances…).
Quelques exemples de chartes environnementales : Charte chantier vert, Chantier propre, Construire propre, etc.
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