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Constructeur de maisons individuelles : Quelles garanties de paiement pour les sous-traitants ?
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Quelles sont les formes de ces garanties ?
Le constructeur a l’obligation de garantir les paiements du sous-traitant au titre du marché, à concurrence du montant de ses prestations.
Cette garantie prend une des formes suivantes 3 :
- une caution personnelle et solidaire obtenue par le constructeur d’un établissement bancaire ;
- une délégation de paiement acceptée par le client, c’est-à-dire un engagement de ce dernier à payer directement le sous-traitant en exécution d’un accord passé avec l’entrepreneur principal et le sous-traitant ;
- ou toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, par une société de financement ou une entreprise d’assurances. Cette possibilité résulte des actions menées par la FFB qui ont permis d’ouvrir la porte à de nouveaux mécanismes de protection.
Quelles sanctions pour le constructeur qui ne délivre pas l’une de ces garanties ?
Le constructeur de maisons individuelles est passible de sanctions pénales (emprisonnement de deux ans et/ou amende de 18 000 €) s’il ne conclut pas un contrat de sous-traitance par écrit avant l’exécution des travaux et s’il ne délivre pas de garantie de paiement à son sous-traitant 4.
En cas d’impayés du constructeur, comment mettre en jeu la garantie de paiement ?
Si le constructeur a délivré une caution bancaire ou une autre garantie, vous devez lire les conditions de la caution afin de produire tous les documents demandés et les envoyer par courrier en RAR à l’établissement financier, à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à l’entreprise d’assurances qui l’a délivrée, lui demandant de procéder au paiement de la ou des factures impayées, en exécution de l’engagement que le constructeur a souscrit.
Si une délégation de paiement a été mise en place, vous devez adresser directement la facture au maître d’ouvrage.
- Art. L. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
- Art. L. 230-1 du CCH.
- Art. L. 231-13 g du CCH.
- Ar. L. 241-9 du CCH.
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