Loi Climat et résilience : davantage de développement durable dans les marchés

La loi Climat et résilience, du 22 août dernier, impose aux maîtres d’ouvrage publics de nouvelles obligations en matière environnementale et sociale. Focus sur ces nouvelles dispositions.
9:0022/09/2021
Rédigé par FFB Nationale
revue
Retrouvez ce dossier dans notre revue Batiment Actualité
Batiment Actualité Numéro 15 | Septembre 2021

La loi Climat et résilience ambitionne notamment de faire de la commande publique « un levier de la transition écologique et solidaire de l’économie ».

 

La Convention citoyenne pour le climat proposait de rendre obligatoires, dans un délai de 10 ans, les clauses environnementales dans les marchés publics et de mettre en avant la valeur écologique des offres en intégrant la notion d’« offre écologiquement la plus avantageuse ».

La loi Climat et résilience va au-delà de ces propositions. Elle prévoit, dans un délai de cinq ans, que tous les marchés intègrent une clause environnementale et des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.

Le développement durable devient un objectif de la commande publique

Au titre des grands principes qui régissent les marchés publics, les maîtres d’ouvrage soumis au Code de la commande publique devront prendre en compte le développement durable au sens large 1.

Des clauses environnementales obligatoires à tous les stades de la passation et de l’exécution des marchés publics

Aujourd’hui

Les acheteurs publics doivent obligatoirement prendre en compte des objectifs de développement durable au stade de la définition de leurs besoins. C’est-à-dire avant le lancement de la consultation du marché public, lorsqu’ils vont déterminer la nature et l’étendue des prestations attendues des entreprises.

 

Ils peuvent prendre en compte les considérations environnementales dans un marché public au niveau :

  • des spécifications techniques qui définissent les caractéristiques requises des travaux faisant l’objet du contrat 2 ;
  • des critères d’attribution, pourvu qu’ils soient objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution 3 ;
  • des conditions d’exécution, c’est-à-dire les modalités de réalisation qui s’imposent à l’attributaire, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché 4.

Avec la loi Climat et résilience

Les dispositions de la loi entreront en vigueur à une date fixée par décret (à paraître), et au plus tard le 22 août 2026.

 

La loi Climat et résilience indique que les considérations environnementales pourront être intégrées à différentes étapes de la procédure de passation des marchés publics :

  • définition du besoin : les spécifications techniques devront prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale 5 ;
  • passation : le maître d’ouvrage pourra exclure, en phase de candidature, les entreprises qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance 6. Il s’agit des entreprises qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales et dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou 1 000 salariés dans le cas où le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger.
    Ce plan de vigilance comporte les mesures visant à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves que pourrait commettre une société dans le cadre de son activité, notamment envers l’environnement.
    Ce nouveau motif ne concerne donc pas la majorité des entreprises candidates aux marchés publics, et sa portée est amoindrie par le fait que cette prise en compte ne doit ni restreindre la concurrence, ni rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;
  • l’attribution du marché : pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, les acheteurs devront se baser sur un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution dont « au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre 7 ».
    Il convient de noter que la loi ne prévoit pas de pondération minimale de ce critère ni n’impose les caractéristiques environnementales devant nécessairement être prises en compte.
    Elle laisse donc aux maîtres d’ouvrage une marge de manœuvre dans la détermination du critère environnemental et l’appréciation de la place qu’occupera ce critère dans l’analyse des offres ;
  • l’exécution : la prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d’exécution du marché devient obligatoire : « Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations 5. »

Des clauses relatives au domaine social ou à l’emploi obligatoires dans les marchés supérieurs à 5 350 000 € HT

Le Code de la commande publique prévoit que les clauses du marché doivent préciser les conditions d’exécution des prestations.

La loi Climat et résilience impose, mais seulement pour les marchés d’un montant supérieur à 5 350 000 € HT 8, que les conditions d’exécution des marchés prennent en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées.

Des dérogations, qui devront être motivées par l’acheteur, sont toutefois admises lorsque :

  • le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
  • une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;
  • une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à la rendre techniquement ou économiquement difficile ;
  • le marché de travaux a une durée d’exécution inférieure à six mois.

 

  1. Le nouvel article L. 3-1 du Code de la commande publique énonce : « la commande participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent Code. »
  2. Article R. 2111-10.
  3. Article R. 2152-7.
  4. Article L. 2112-2 du CCP.
  5. Article L. 2111-2 du CCP.
  6. Nouvel article L. 2141-7-1 du CCP.
  7. Article L. 2152-7 du CCP.
  8. Seuil de procédure formalisée pour les marchés de travaux au 1er janvier 2020. Il est réactualisé tous les deux ans.

Maîtres d’ouvrage et entreprises devront utiliser ce délai pour s’approprier ces nouvelles mesures.

Que penser de cette réforme ?

Pour la FFB, il aurait fallu que le critère environnemental reste facultatif, et soit lié et proportionné à l’objet du marché.
Un point positif toutefois : la loi n’entre pas dans le contenu des conditions environnementales. Cela laisse un peu de souplesse aux maîtres d’ouvrage publics.

Contenu réservé aux adhérents FFB

  • Profitez aussi de conseils et de soutien

    Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.

  • Intégrez un réseau de 50 000 entreprises

    La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.

  • Bénéficiez des dernières informations

    Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.

Pour contacter facilement votre fédération et accéder aux prochaines réunions
Vous n'êtes pas adhérent et vous cherchez une information ?