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- Marché public de travaux
- Réception de travaux
Ccag-travaux : réception avec réserves ou réception sous réserves
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Le choix de la réduction du pruix (réfaction)
Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître d'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix 1.
Le maître d'ouvrage peut donc baisser le prix dû à l'entreprise avant le prononcé de la réception. Il y a donc réception des travaux sans réserve en contrepartie d’une réduction du prix proportionnelle aux défauts constatés ou travaux inachevés.
En pratique, la réfaction sur le prix est souvent envisagée lorsque le maître d'ouvrage dispose de ressources internes permettant d'intervenir de manière plus rapide et moins coûteuse que le titulaire du marché. De plus, elle peut être utilisée pour renoncer à la reprise des réserves d'ordre esthétique mineur ou de travaux de finition de moindre importance.
La réception est une étape cruciale de la fin des chantiers
Si certaines épreuves sont exécutées pendant la durée de la garantie de parfait achèvement (un an à compter de la réception avec réserves) et qu’elles « ne sont pas concluantes, la réception est retirée9 ».
L’entreprise doit être vigilante sur la nature des réserves indiquées sur le PV des OPR du maître d’œuvre ou sur le PV de réception du maître d’ouvrage, car les effets sur la procédure du solde sont différents (voir encadré).
Un délai raisonnable pour la levée des réserves
Le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai fixé par le maître d’ouvrage. Ce délai doit être « raisonnable », il doit être proportionnel à l’importance des réserves, et adapté à la nature et à la complexité des réserves.
Le juge administratif a pu considérer que « le procès-verbal de réception avec réserves du 10 juin 2004 a été notifié le 16 juin suivant ; qu’en mentionnant que les réserves devaient être levées le 17 juin 2004, le maître d’ouvrage n’a pas mis l’entreprise en mesure d’exécuter ses obligations, nonobstant la circonstance que le procès-verbal aurait été élaboré contradictoirement 10 ».
Si aucun délai n’est fixé, le CCAG-Travaux 2021 prévoit que les travaux de reprise doivent être exécutés dans un délai de trois mois avant l’expiration de la période de garantie de parfait achèvement, tandis que ceux de non-façons ne peuvent excéder trois mois. Si le titulaire n’exécute pas les travaux dans ces délais, il s’expose à une exécution aux frais et risques (voir encadré).
Pour cette raison, le titulaire doit contester les réserves qu’il se refuse de lever ; à défaut, la retenue de garantie prévue au marché s’appliquera.
La réception des travaux : extinction de la relation contractuelle touchant à la réalisation de l’ouvrage, point de départ des garanties et du règlement financier du marché
La réception met fin aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le titulaire du marché concernant la réalisation de l’ouvrage. Elle arrête le cours des pénalités de retard dans l’exécution des travaux et transfère la garde de l’ouvrage au maître d’ouvrage.
La réception des travaux constitue également le point de départ des garanties contractuelles et légales (garantie de parfait achèvement, garantie décennale, garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale).
Conformément aux dispositions du CCAG-Travaux 2021, la garantie de parfait achèvement (GPA) est, sauf décision de prolongation, d’une durée d’un an à compter de la date d’effet de la réception (cette date correspond à la date d’achèvement des travaux) 11.
La réception est un acte indispensable au règlement financier du marché, car sans procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, le titulaire ne peut établir son projet de décompte final.
Lorsque la réception est prononcée avec réserves, elle ne constitue pas un obstacle à l’établissement du projet de décompte final par l’entreprise.
En effet, le CCAG-Travaux dispose que, pour solder le marché, « le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux 12 ».
Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final 13.
Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
- le décompte final ;
- l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage 14.
Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général 15.
En l’absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage dans le délai imparti, le titulaire peut lui envoyer le projet de décompte général, lequel deviendra tacitement le décompte général définitif (DGD) du marché 16, s’il garde le silence pendant dix jours à compter de la réception de ce projet (sauf dérogations dans les documents particuliers du marché) 17.
En revanche, lorsque la réception est prononcée sous réserves, elle reporte le délai ouvert au titulaire du marché pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage.
Le Conseil d’État a, dans un arrêt récent 18, considéré que si la réception est prononcée sous réserves, alors le délai de trente jours durant lequel le titulaire doit adresser son projet de décompte final au maître d’ouvrage ne débute pas à la date de la décision de la réception, mais à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux devant être réalisés dans les trois mois suivant la réception sous réserves. L’établissement du DGD est donc reporté.
En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que le titulaire ne pouvait se prévaloir d’un DGD tacite et ne pouvait donc pas obtenir le versement d’une provision à ce titre.
Cet arrêt apporte une autre précision importante : dans le cas où la réception est prononcée avec réserves et sous réserves, le point de départ de l’envoi du projet de décompte final est, pour l’ensemble des travaux, le PV de levée des réserves.
Dans le cas où les travaux nécessaires à la levée des réserves ne seraient pas faits dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée sans effet1.
Ainsi, le maître d’ouvrage peut choisir d’effectuer les prestations lui-même ou les faire exécuter par une autre entreprise. Dans ce cas, il doit signer un marché de substitution.
Le titulaire du marché dispose alors d’un droit de suivi des travaux, ce qui lui permet de veiller à la sauvegarde de ses intérêts dans la mesure où les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par une nouvelle entreprise sont à sa charge2.
1. Article 41.6 § 2 du CCAG-Travaux.
2. CE, 5 avril 2023, n° 463554
- Article 41.1.3 du CCAG-Travaux 2021.
- Les articles sont les mêmes quel que soit le CCAG-Travaux. Il sera fait ici référence à celui de 2021.
- Formulaire EXE4.
- Article 41.1.1 du CCAG-Travaux 2021.
- Formulaire EXE 6.
- Articles 41 à 44 du CCAG-Travaux ;Bâtiment actualité n° 19, novembre 2017, et n° 1, janvier 2023.
- Article 41.6 du CCAG-Travaux.
- Article 41.5 du CCAG-Travaux.
- Article 41.4 du CCAG-Travaux.
- CAA Marseille, 6 mars 2013, n° 10MA02414.
- Article 44-1 du CCAG-Travaux.
- Article 12.3.2 § 2 du CCAG-Travaux.
- Article 12.3.3 du CCAG-Travaux.
- Article 12.4.1 du CCAG-Travaux.
- Article 12.4.2 du CCAG-Travaux.
- Article 12.4.4 du CCAG-Travaux ; Bâtiment actualité n° 21, décembre 2014 ; n° 18, novembre 2016, et n° 4, mars 2020.
- Article 13.4.4 du CCAG-Travaux.
- CE, 1er juin 2023, n° 469268
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