Critères environnementaux : le critère du bilan carbone

Dans les marchés publics, à quels stades de la procédure l'entreprise peut-elle être confrontée à des exigences en matière environnementale ? Quelle est la réglementation sur la proximité géographique, la réduction des émissions de C02 et le bilan carbone ?
11:0008/03/2017
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 4 | Mars 2017

Au stade des critères de sélection du marché

La réglementation des marchés impose à l'acheteur de tenir compte des objectifs de développement durable au stade de la définition de son besoin 1.

Lors de la phase de sélection des offres, l'acheteur qui veut préserver l'environnement peut utiliser les critères « valeur technique » ou « performances en matière de protection de l'environnement » pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse 2.

Le recours à un critère environnemental doit être non discriminatoire et permettre le respect des principes d'égalité de traitement des offres et de liberté d'accès à la commande publique.

Un tel critère doit être lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

Le marché ne doit pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l'acheteur, lors de l'analyse des offres.

C'est souvent au travers du mémoire technique que les entreprises répondent à ces exigences environnementales.

Cependant, certains marchés peuvent exiger, en plus :

  • un mémoire environnemental (ou une notice environnementale)?;
  • et, pour le critère « déchets », l'élaboration d'un schéma d'organisation de la gestion et de l'élimination des déchets de chantier (SOGED).

Il est nécessaire de porter une attention particulière aux pièces de marché, qui peuvent imposer des exigences complémentaires.

Le critère du bilan carbone

Le maître d'ouvrage doit manier avec prudence le critère du bilan carbone.

Pour utiliser ce critère, il doit en préciser le contenu et en définir les modalités d'appréciation.

Dans le cas contraire, il manquerait à ses obligations de publicité et de mise en concurrence par les incertitudes qui affecteraient ainsi la sélection des offres.

Il résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 15 février 2013 4 que le critère du bilan carbone peut régulièrement être utilisé, à condition que l'acheteur en précise le contenu et en définisse les modalités d'appréciation.

À défaut, l'acheteur contreviendrait à ses obligations de mise en concurrence.

Le critère de la proximité

La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de CO2, ne peut en tant que telle être intégrée comme critère de sélection des offres.

Ce critère présenterait un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées 5.

 

Au stade de l'exécution du marché

L'acheteur peut, dans les conditions d'exécution du marché, introduire des considérations relatives à l'environnement.

En effet, l'article 38 de l'ordonnance relative aux marchés publics lui permet d'imposer dans le cahier des charges des conditions d'exécution relatives à l'environnement, dès lors qu'elles n'ont pas d'effet discriminatoire.

Ces conditions d'exécution peuvent être formulées de façon :

  • très générale : « Le chantier sera réalisé de manière à limiter autant que possible les nuisances pour le voisinage, pour les ouvriers présents sur le chantier ainsi que la pollution (air, sol, eau) de l'environnement »;
  • ou plus spécifique : « mise en place du tri sélectif des déchets », « limitation du bruit » ou « propreté du site ».

Si vous êtes attributaire du marché, il vous faudra, comme pour la clause sur la durée d'exécution du marché, respecter les conditions d'exécution relatives à la protection de l'environnement figurant dans le marché.

Pour vous aider à formaliser votre réponse, un modèle de « notice environnementale 3 » existe, qui inclut une trame de SOGED.Vous pouvez vous le procurer auprès de votre fédération.

  1. Article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
  2. Article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
  3. Existe en version « tous corps d'état » et en versions déclinées par métiers.
  4. C.E., 15 février 2013, Ville de Colombes.Le Conseil d'État a précisé que le juge des référés avait relevé, « par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que pour attribuer une note au titre du sous-critère relatif à l'impact environnemental, regardé lui-même comme un critère de sélection, l'acheteur avait exigé la production d'un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d'appréciation ; qu'ayant en conséquence souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que des incertitudes et contradictions affectaient ainsi la sélection des offres, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué, à ce titre, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».
  5. Réponse ministérielle, J.O. Sénat du 21 janvier 2010.

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