Il convient pour la connaître de se référer à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Celui-ci précise, dans son article AM 20, qu'en application de l'article R. 123-9 du Code de la construction et de l'habitation, l'utilisation d'appareils à des fins de décoration, non raccordés à un conduit de fumée ou à un système d'évacuation des produits de combustion, fonctionnant à l'éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- l'appareil doit être conforme à la norme NF D. 35-386
- l'appareil ne peut pas être implanté dans un local en sous-sol, une circulation, un espace d'attente sécurisé, dans les locaux à sommeil et les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée.
Ce même article AM 20 stipule qu'aucun élément combustible ne doit se trouver à moins de 2 m des parois de l'appareil et que le remplissage de l'appareil doit être effectué en dehors de la présence du public ; il fixe également les quantités de combustible autorisées, leurs conditionnements et leurs conditions de stockage. On notera que l'article CH 55 §1 du même arrêté dit que l'installation d'un appareil fonctionnant à l'éthanol peut se faire « lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient et après avis de la commission de sécurité ». Enfin, les articles O 10 et O 12 viennent confirmer les dispositions précédentes en énonçant clairement que « les appareils fonctionnant à l'éthanol sont interdits dans les chambres et les appartements ».
À l'exception des chambres et des appartements, les cheminées à l'éthanol (ou bioéthanol) sont donc autorisées dans les hôtels, à condition de respecter les prescriptions ci-dessus et d'obtenir l'avis favorable de la commission de sécurité.